Art. R514-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement›§ Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance

Art. R514-23

1096 / 5448
En vigueur depuis le 27 déc. 2008
Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres. Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r514-23