Art. R514-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement›§ Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance

Art. R514-24

1097 / 5448
En vigueur depuis le 27 déc. 2008
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.
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