Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement›§ Sous-section 2 : Règles comptables et financières
Art. R514-34
1107 / 5448En vigueur depuis le 27 déc. 2008
I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :
1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;
2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;
3° Les subventions reçues.
II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r514-34