Art. R515-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre V : Les sociétés de financement.›Sect. Section 3 : Agence française de développement›§ Sous-section 3 : Organisation locale

Art. R515-21

1151 / 5448
En vigueur depuis le 23 avr. 2017
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r515-21-1