Art. R515-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre V : Les sociétés de financement.›Sect. Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle.›§ Sous-section 4 : Dispositions diverses

Art. R515-24

1133 / 5448
En vigueur depuis le 23 avr. 2017
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
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