Art. R515-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre V : Les sociétés de financement.›Sect. Section 3 : Agence française de développement

Art. R515-5

1135 / 5448
En vigueur depuis le 23 avr. 2017
L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r515-5-1