Art. R517-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.›Sect. Section 2 : Dispositions générales›§ Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires

Art. R517-10

1160 / 5448
En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne : a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ; b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ; c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r517-10