Art. R518-30-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Paragraphe 5 : Contrôle externe.

Art. R518-30-2

1189 / 5448
En vigueur depuis le 8 févr. 2020
I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
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