Art. R518-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.

Art. R518-33

1193 / 5448
En vigueur depuis le 25 août 2005
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants : 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ; 2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement. Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r518-33