Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
Art. R518-36
1196 / 5448En vigueur depuis le 25 août 2005
Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r518-36