Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
Art. R518-37
1197 / 5448En vigueur depuis le 25 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r518-37