Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.›§ Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
Art. R518-63
1217 / 5448En vigueur depuis le 14 avr. 2012
Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r518-63