Art. R518-73
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.›§ Sous-section 2 : Règles de gestion.

Art. R518-73

1227 / 5448
En vigueur depuis le 27 nov. 2015
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r518-73