Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice›§ Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Art. R519-11-2
1241 / 5448En vigueur depuis le 18 juin 2022
Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de vingt heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r519-11-2