Art. R519-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation›§ Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires

Art. R519-33

1267 / 5448
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4 doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r519-33