Art. R519-47
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées›§ Sous-section 1 : Règles de gouvernance

Art. R519-47

1281 / 5448
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r519-47