Art. R519-55
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 6 : Agrément des associations professionnelles›§ Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Art. R519-55

1289 / 5448
En vigueur depuis le 1 avr. 2022
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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