Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 6 : Agrément des associations professionnelles›§ Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Art. R519-59
1293 / 5448En vigueur depuis le 1 avr. 2022
L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.
L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r519-59