Art. R531-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre Ier : Définitions.

Art. R531-1

1311 / 5448
En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent, à sa demande, l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption. L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021.
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