Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.›Sect. Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports)›§ Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
Art. R532-18
1334 / 5448En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r532-18