Art. R533-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.›Sect. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement›§ Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Art. R533-20

1394 / 5448
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.
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