Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.›Sect. Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement›§ Sous-section 4 : Comités spécialisés
Art. R533-22
1398 / 5448En vigueur depuis le 26 avr. 2026
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille mentionnées à l'article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l'Autorité bancaire européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r533-22