Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre IV : Autres prestataires de services›Chapitre Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.
Art. R541-11
1402 / 5448En vigueur depuis le 20 sept. 2020
Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des conseillers en investissements financiers ou, le cas échéant, des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r541-11