Art. R561-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle›§ Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Art. R561-22

1483 / 5448
En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r561-22