Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 6 : Procédures et contrôle interne›§ Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Art. R561-38-2
1512 / 5448En vigueur depuis le 30 nov. 2019
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.
Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.
Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r561-38-2