Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions›§ Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
Art. R561-45
1528 / 5448En vigueur depuis le 21 avr. 2018
Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.
Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.
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