Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs›§ Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
Art. R561-58-3
1547 / 5448En vigueur depuis le 26 avr. 2026
I. - Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier ne peut refuser une demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur n'a pas fourni l'ensemble des informations ou documents nécessaires ;
2° L'intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs n'a pas été démontré ;
3° Il existe des indices sérieux que les informations soient utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou à des fins dépourvues de lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme ;
4° Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, l'intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs reconnu par le registre central d'un autre Etat membre ne s'applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées ;
5° Le demandeur se trouve dans un pays tiers à l'Union européenne et la réponse à la demande d'accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
II. - Lorsqu'il accorde un droit d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sur ce fondement, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 ou le greffier délivre à la personne dont l'intérêt légitime a été reconnu un certificat d'accès valable pour une durée de trois ans.
Lorsqu'il refuse une demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier conserve les documents établissant les diligences effectuées pour analyser la demande et, le cas échéant, obtenir des informations complémentaires.
La décision de refus est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r561-58-3