Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs›§ Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs
Art. R561-58-6
1550 / 5448En vigueur depuis le 26 avr. 2026
Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut révoquer l'accès accordé aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu'il apparaît que les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies, y compris, le cas échéant, en raison d'une révocation de l'accès accordé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r561-58-6