Art. R611-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financièreTitre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôleChapitre Chapitre Ier : Réglementation

Art. R611-1

1575 / 5448
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r611-1