Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre Ier : Réglementation
Art. R611-3
1577 / 5448En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.
Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r611-3