Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 3 : Moyens de fonctionnement
Art. R612-17
1599 / 5448En vigueur depuis le 26 avr. 2026
I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-25 , L. 612-31, et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r612-17