Art. R612-37
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 7 : Pouvoir disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure disciplinaire

Art. R612-37

1633 / 5448
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : 1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ; 2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; 3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r612-37