Art. R612-44
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 7 : Pouvoir disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure disciplinaire

Art. R612-44

1640 / 5448
En vigueur depuis le 9 mars 2010
La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r612-44