Art. R612-51
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 7 : Pouvoir disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure disciplinaire

Art. R612-51

1648 / 5448
En vigueur depuis le 1 juil. 2011
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r612-51