Art. R613-3-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée›§ Paragraphe 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. R613-3-9

1679 / 5448
En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3. Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.
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