Art. R621-12
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement

Art. R621-12

1807 / 5448
En vigueur depuis le 29 févr. 2020
Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r621-12