Art. R621-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement

Art. R621-24

1819 / 5448
En vigueur depuis le 1 oct. 2021
Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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