Art. R621-25
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement

Art. R621-25

1820 / 5448
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r621-25