Art. 122-1-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : De la responsabilité pénale›Chapitre Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Art. 122-1-1

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En vigueur depuis le 26 janv. 2022
Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-122-1-1