Art. 131-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 1 : Des peines criminelles

Art. 131-2

47 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-131-2