Art. 132-24
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

Art. 132-24

158 / 1303
En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-132-24