Art. 133-10
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations›Sect. Section 3 : De l'amnistie

Art. 133-10

228 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-133-10