Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations›Sect. Section 4 : De la réhabilitation
Art. 133-15
233 / 1303En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-133-15