Art. 133-17
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations›Sect. Section 4 : De la réhabilitation

Art. 133-17

236 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-133-17