Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine›Chapitre Chapitre Ier : Du génocide
Art. 211-1
292 / 1667En vigueur depuis le 7 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver les naissances ; – transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-211-1