Art. 214-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif

Art. 214-2

247 / 1303
En vigueur depuis le 7 août 2004
Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-214-2