Art. 222-16-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne›§ Paragraphe 2 : Des violences

Art. 222-16-1

307 / 1303
En vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-16-1