Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›§ Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Art. 222-23-3
329 / 1303En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-222-23-3