Art. 222-29-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›§ Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles

Art. 222-29-3

340 / 1303
En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-29-3