Art. 222-48-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Art. 222-48-5

375 / 1303
En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; 2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.
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